Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
3. (Abrogé).
A.M. 2008-05-07, a. 3; A.M. 2016, a. 2; A.M. 2019-03-22, a. 2.
3. Des frais de 0 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément au deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi pour un même ouvrage ou établissement, une même activité ou les mêmes travaux.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles de celui qui demande que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations qui visent uniquement une activité ou des travaux prévus aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 de l’article 2.
A.M. 2008-05-07, a. 3; A.M. 2016, a. 2.
3. Des frais de 664 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément au deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi pour un même ouvrage ou établissement, une même activité ou les mêmes travaux.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles de celui qui demande que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations qui visent uniquement une activité ou des travaux prévus aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 de l’article 2.
A.M. 2008-05-07, a. 3; A.M. 2016, a. 2.
3. Des frais de 654 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément au deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi pour un même ouvrage ou établissement, une même activité ou les mêmes travaux.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles de celui qui demande que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations qui visent uniquement une activité ou des travaux prévus aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 de l’article 2.
A.M. 2008-05-07, a. 3; A.M. 2016, a. 2.
3. Des frais de 569 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément au deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi pour un même ouvrage ou établissement, une même activité ou les mêmes travaux.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles de celui qui demande que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations qui visent uniquement une activité ou des travaux prévus aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 de l’article 2.
A.M. 2008-05-07, a. 3.
3. Des frais de 562 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément au deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi pour un même ouvrage ou établissement, une même activité ou les mêmes travaux.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles de celui qui demande que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations qui visent uniquement une activité ou des travaux prévus aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 de l’article 2.
A.M. 2008-05-07, a. 3.
3. Des frais de 553 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément au deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi pour un même ouvrage ou établissement, une même activité ou les mêmes travaux.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles de celui qui demande que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations qui visent uniquement une activité ou des travaux prévus aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 de l’article 2.
A.M. 2008-05-07, a. 3.
3. Des frais de 548 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément au deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi pour un même ouvrage ou établissement, une même activité ou les mêmes travaux.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles de celui qui demande que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations qui visent uniquement une activité ou des travaux prévus aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 de l’article 2.
A.M. 2008-05-07, a. 3.
3. Des frais de 538 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément au deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi pour un même ouvrage ou établissement, une même activité ou les mêmes travaux.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles de celui qui demande que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations qui visent uniquement une activité ou des travaux prévus aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 de l’article 2.
A.M. 2008-05-07, a. 3.